16 juillet 2025
Distribution de dividendes : les nouvelles règles
Les associés d’une société commerciale peuvent-ils décider de distribuer des dividendes à partir du report à nouveau lors d’une assemblée générale autre que l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue répondre par la négative à cette question dans une décision attendue du 12 février 2025 n°23-11.410.
Les associés d’une SAS avait perçu des dividendes dont la distribution avait été décidée dans une assemblée générale tenue en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes par prélèvement sur le report à nouveau bénéficiaire de la société.
La société se défendait devant la Cour en considérant que la somme inscrite en report à nouveau pouvaient être librement distribuées
La Cour de cassation rejette cette interprétation en soulevant le problème de la compétence de l’assemblée générale pour décider de cette distribution.
Toute distribution de bénéfices prélevée sur le report à nouveau, nécessite impérativement une décision d’assemblée générale, statuant expressément sur l’affectation du résultat.
La cour de cassation n’inclut pas dans sa décision les distributions par prélèvement sur les réserves. Elle ne contredit que partiellement la décision de la cour d’appel de Paris rendue le 30 janvier 2025 (n°22/17478) qui considérait qu’en l’absence de disposition légale ou réglementaire contraire, rien n’interdit de décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à nouveau et réserves libres en dehors de l’AGOA.
Cette décision, qui pourra être étendue à toutes les sociétés commerciales, vient remettre de l’ordre dans la procédure de distribution des dividendes qui peut être moins rigoureuses dans certaines petites structures ou sociétés familiales y compris dans les sociétés unipersonnelles (SASU, EURL).
Elle vient surtout clarifier les règles d’affectation du report à nouveau, une notion essentiellement comptable et uniquement évoquée à l’article L232-12 du Code de commerce.
Quels sont les principaux risques ?
- L’action en nullité de la décision d’assemblée générale par un associé dans le délai prescription de l’action de deux ans (depuis la loi « Attractivité » du 13 juin 2024, entrée en vigueur le 13 mars 2025) : la nullité de la décision entraînera l’obligation pour les associés de rembourser les dividendes indument versés.
- Un contrôle fiscal : risque de requalification des dividendes en revenus irréguliers avec la possibilité de majorations ou de pénalités.