Réforme du régime des nullités en droit des sociétés : ce qui change au 1er octobre 2025

La loi « Attractivité » du 13 juin 2024 et l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 réforment en profondeur la nullité en droit des sociétés dans l’objectif simplifier, sécuriser et uniformiser les règles applicables notamment à la constitution des sociétés et aux décisions sociales.

Un nouveau régime unique, plus clair et centré sur la sécurité juridique, entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Quelques éclairages sur les grandes lignes de cette réforme qui aura un impact direct sur la vie des sociétés :

Un régime unifié et simplifié des nullités

La réforme instaure un régime unique, applicable à toutes les sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales.

La date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2025.

  1. La nullité de la société : un champ fortement réduit

La réforme restreint très nettement les causes de nullité d’une société.

Sont désormais supprimées les nullités tirées :

  • du défaut d’apport,
  • du défaut d’intention de contribuer aux résultats,
  • du défaut d’affectio societatis (intention réelle de s’associer).

L’article 1844-10 du Code civil prévoit désormais que la nullité de la société ne peut résulter que :

  • de l’incapacité de tous les fondateurs,
  • ou de la violation des règles fixant un nombre minimal de deux associés.

En cas de nullité, la société est dissoute puis liquidée selon le régime des sociétés commerciales, y compris lorsqu’il s’agit d’une société civile.

Les clauses statutaires contraires au droit des sociétés réputées non écrites

La réforme généralise le mécanisme du caractère non écrit.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés sera réputée non écrite, sans qu’il soit nécessaire de solliciter la nullité de la société ou de la décision.

Cette mesure renforce la stabilité des sociétés et limite les risques contentieux.

Nullité de l’apport : un régime clarifié

Le nouvel article 1844-10 précise que la nullité d’un apport entraîne l’annulation des titres émis en contrepartie ainsi que la restitution des engagements de l’apporteur.

Lorsque tous les apports sont annulés, la société n’est pas frappée de nullité mais dissoute pour disparition du groupement, puis liquidée conformément au régime des sociétés commerciales.

La nullité des décisions sociales : le centre de la réforme

Une restriction des causes de nullité

Désormais, la nullité n’est possible qu’en cas :

  • de violation d’une règle impérative du droit des sociétés,
  • ou de nullité découlant du droit commun des contrats.

La simple violation des statuts n’est plus une cause de nullité (sauf exception prévue par la loi).

La réforme vise uniquement la nullité des décisions sociales excluant ainsi les avis, recommandations ou conventions conclus avec des tiers.

Introduction d’un triple test de nullité

Pour obtenir l’annulation d’une décision, l’associé doit désormais démontrer :

  • Un grief réel : l’irrégularité doit avoir porté atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée.
  • Une influence sur le sens de la décision : l’irrégularité doit avoir modifié l’issue du vote.
  • Une absence de conséquences excessives pour l’intérêt social au jour où le juge statue.

Par exemple : une décision prise sans convocation régulière ne pourra être annulée que si cette irrégularité a réellement influencé le résultat du vote.

Ce test vise clairement à limiter la nullité aux situations réellement préjudiciables et à éviter les contentieux opportunistes, notamment liés à la distribution des dividendes ou au pouvoir des associés.

Le triple test est toutefois écarté dans certaines hypothèses spécifiquement prévues par la loi.

Effets de la nullité : une modulation possible

Le juge peut désormais différer les effets de la nullité, si son application immédiate est manifestement excessive au regard de l’intérêt social.

Il peut donc fixer une date d’effet ultérieure, et pas seulement pour l’avenir.

Régime de l’action en nullité : prescription raccourcie et régularisation

L’action en nullité ne peut être exercée que dans un délai de 2 ans (au lieu de 3), sauf perpétuité de l’exception de nullité (art. 1185 du Code civil).

La cause de nullité peut cependant faire l’objet d’une régularisation dont le régime actuel est maintenu à l’exception de la réserve relative à l’illicéité de l’objet social et de l’action interrogatoire qui sont supprimées.

Prévention des nullités en cascade

La nullité affectant la nomination d’un dirigeant, ou le maintien irrégulier d’un organe n’entraîne plus automatiquement la nullité de toutes les décisions prises par celui-ci.

Ce mécanisme protège la stabilité des décisions collectives, y compris celles relatives aux dividendes, à l’approbation des comptes ou aux modifications statutaires.

En conclusion

La réforme issue de la loi du 13 juin 2024 et de l’ordonnance du 12 mars 2025 marque une étape majeure dans le droit des sociétés.

Elle vise à renforcer la sécurité juridique, limiter les actions en nullité et mieux protéger l’intérêt social tout en garantissant les droits des associés. Les praticiens (avocats, dirigeants, associés) devront intégrer ces nouvelles règles pour sécuriser leurs actes, leurs décisions et la gestion de la société, notamment lors des distributions de dividendes ou des opérations statutaires.

 

Le Cabinet JURIDIL a eu à cœur d’étudier en profondeur cette réforme pour mieux vous accompagner dans la constitution de votre société ou dans vos prises de décisions sociales. 

Nos avocats spécialisés en droit des sociétés peuvent s’assurer de la conformité de vos statuts, vos décisions sociales ou préparer vos assemblées pour éviter tout risque de nullité sous le nouveau régime.

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